P-13.1, r. 2.2 - Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
25. L’enquêteur qui est en voie de compléter la formation requise peut exercer ses fonctions d’enquêteur du Bureau sous la supervision d’un autre enquêteur l’ayant réussie, pourvu qu’il ait débuté sa formation dans les 12 mois de son entrée en fonction et qu’il l’ait réussie au plus tard 24 mois après cette date. Le directeur du Bureau peut permettre la prolongation de ces délais.
D. 587-2014, a. 25.